Décret n° 2015-450 du 20 avril 2015 relatif au Comité national de l'eau

JORF n°0094 du 22 avril 2015

    Article 9


    L'article D. 213-11 est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire représenter. » ;
    2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives, le secrétariat du comité, après en avoir informé l'intéressé, saisit l'instance ayant procédé à sa désignation et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer cette désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant.
    « A défaut de réponse dans le délai imparti, l'intéressé est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. »

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