A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993, complété par les avenants n° 1 du 28 avril 1994, n° 5 du 18 janvier 1996 et n° 11 du 23 juin 1999, les dispositions de l'accord du 29 avril 2008, relatif à la mise en place d'une gratification annuelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le troisième alinéa de l'article 4 (Modalités d'application) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation. Ainsi, l'interprétation de la Cour de cassation conduit à ce qu'au regard de l'attribution d'une prime d'assiduité, toutes les absences entraînent les mêmes conséquences.L'employeur peut, dans ces conditions, tenir compte des absences même motivées par une grève. En revanche, les salariés victimes d'un accident du travail ne peuvent être privés de cette prime (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45. 916 ; Cass. soc. 15 février 2006 n° 04-45. 738 et Cass. soc. 5 avril 2006 n° 03-48. 017).

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