A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Il est donné délégation de compétences au gouverneur de la Banque de France, ou au sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, pour prendre les décisions à caractère individuel suivantes, dans les domaines énumérés ci-après :
I. - En matière d'agrément :
a) L'autorisation d'exercer pour les changeurs manuels conformément à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ;
b) L'agrément d'une entreprise d'assurance en tant qu'institution de retraite professionnelle lorsqu'elle est déjà agréée pour les branches correspondantes conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
c) L'autorisation pour un établissement de paiement d'étendre ou de réduire les services de paiement pour lesquels il a initialement été agréé conformément à l'article 6 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;
d) La cessation d'exercice d'un type d'opérations de banque en application de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et de services d'investissement en application de l'article L. 532-1 du code monétaire et financier ;
e) L'accord préalable constatant explicitement la dispense d'agrément prévu à l'article R. 322-117-1 du code des assurances ;
f) Le retrait d'agrément, à la demande d'un assujetti, lorsque la décision prend effet sans période d'apurement de la situation, en application des articles L. 511-15, L. 522-11 et L. 532-6 du code monétaire et financier respectivement pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement ;
g) Le retrait de l'autorisation d'exercice d'un changeur manuel, à la demande de celui-ci, en application de l'article L. 524-3-III du code monétaire et financier ;
h) Le retrait d'agrément résultant du non-usage d'un agrément dans un délai de douze mois en application des articles L. 511-15, L. 522-11 et L. 532-6 du code monétaire et financier respectivement pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement ;
i) Le retrait de l'autorisation d'exercice d'une activité de changeur manuel résultant du non-usage de cette autorisation dans un délai de douze mois, en application de l'article L. 524-3-III du code monétaire et financier ;
j) La constatation que l'agrément administratif accordé pour une branche ou une sous-branche a cessé d'être valable lorsqu'une entreprise d'assurance n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de la décision d'agrément, en application de l'article R. 321-20 du code des assurances ;
k) Les modifications affectant le respect par un changeur manuel de ses obligations en application des articles L. 524-3-II du code monétaire et financier et 3-I de l'arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel ;
l) L'enregistrement des agents des établissements de paiement en application de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier ;
m) Les modifications de la dénomination sociale ou de la dénomination ou nom commercial en application des articles L. 511-12-1-II et L. 532-3-1 du code monétaire et financier respectivement pour les établissements de crédit et pour les entreprises d'investissement et de l'article 7 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16.
II. - En matière de prises de participations :
n) Le franchissement à la baisse du seuil de 10 % des droits de vote d'un établissement de paiement en application de l'article 7 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;
o) Le franchissement à la baisse du seuil de 10 % des droits de vote en application des articles L. 511-12-1-I et L. 532-3-1 du code monétaire et financier respectivement pour les établissements de crédit et pour les entreprises d'investissement et de l'article 2.3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 ;
p) Le franchissement à la baisse du seuil de 10 % des droits de vote d'une entreprise d'assurance ou de réassurance en application des articles R. 322-11-1, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du code des assurances.
III. - En matière de procédures européennes :
q) L'exercice du libre établissement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social en France, en application des articles L. 511-27 et L. 532-23 du code monétaire et financier respectivement et des articles 2 à 5 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-12 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par les établissements de crédit et les établissements financiers ayant leur siège social en France ;
r) L'exercice du libre établissement des établissements de paiement ayant leur siège social en France en application de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier ;
s) L'exercice du libre établissement ou de la libre prestation de service des organismes d'assurance ayant leur siège social en France en application des articles L. 321-11 et R. 321-32, d'une part, et L. 321-11, L. 310-14, R. 321-32 et R. 310-17-1, d'autre part, du code des assurances.

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