Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

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I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception :

- de l'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 4 ;

- des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-18 du code des assurances dans leur rédaction issue des articles 5 et 7 et des articles L. 223-9 et L. 223-18 du code de la mutualité dans leur rédaction résultant de l'article 6 ;

- de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de la dernière phrase de l'article 1491 du même code résultant des II et III de l'article 15 ;

- de l'abrogation des dispositions du même code relatives au droit des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 16 et de la nouvelle rédaction des articles 759 à 764 opérée par les articles 3 et 4 ;

- des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 17 ;

- des dispositions prévues aux articles 22 à 24.

II. - La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :

1° L'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 4 et l'article 15 de la présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française.

2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date :

- les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels ;

- les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 17.

3° Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis.

Cependant, le 1° et le 5° de l'article 727 du code civil, en tant que cet article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.


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