Arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral »

JORF n°0061 du 13 mars 2014

Version en vigueur depuis le 14 mars 2015

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Annexe V

Version en vigueur depuis le 14 mars 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 26 février 2015 - art. 2

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Sous réserve d'avoir été autorisé, par le ministère en charge de la sécurité civile, à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté (cf. annexe II), l'organisme de formation agréé peut bénéficier des dispositions transitoires figurant dans la présente annexe.

Ces dispositions sont applicables à partir du lendemain de la date de délivrance de l'agrément, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, à l'organisme de formation.

1. Dérogation aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté

Sous réserve de respecter les dispositions citées supra, l'organisme de formation agréé peut déroger aux dispositions de la partie 4 (Qualification des formateurs) de l'annexe II du présent arrêté, dans les conditions suivantes :

- jusqu'au 31 août 2015, les membres de l'équipe pédagogique peuvent délivrer l'unité d'enseignement "surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral" en l'absence du certificat de compétences de "formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel" ;

- à compter du 1er septembre 2015, l'ensemble des dispositions de la partie 4 (Qualification des formateurs) de l'annexe II du présent arrêté sont applicables.

2. Délivrance, par équivalence, du certificat de compétences de "surveillant-sauveteur aquatique sur littoral"

Sous réserve de respecter les dispositions citées supra, l'organisme de formation agréé peut reconnaître, jusqu'au 30 juin 2015, les acquis des personnes auxquelles il a délivré, antérieurement à cette date, des formations spécifiques en matière de surveillance et de sauvetage aquatique en milieu naturel.

Afin de faire reconnaître les acquis des personnes susmentionnées, l'organisme de formation doit, pour chaque individu, procéder à la vérification de ses compétences selon le même processus que celui figurant dans son référentiel interne de certification. Dans ce cas, il n'est pas astreint à respecter les dispositions de la partie 3 (Durée de formation) de l'annexe II du présent arrêté.

Si l'intéressé fait l'objet d'un bilan favorable et qu'il remplit les conditions de certification figurant en annexe III au présent arrêté, à l'exclusion de celle relative à l'obligation de suivi de l'ensemble de la formation, il se voit délivrer, par l'organisme formateur, le certificat de compétences de "surveillant-sauveteur aquatique sur littoral".

L'ensemble des pièces justificatives de ce processus de certification doivent être archivées par l'organisme formateur durant trente ans.

Un état récapitulatif des personnes pour lesquelles l'organisme de formation a procédé à la délivrance du certificat de compétences de "surveillant-sauveteur aquatique sur littoral", dans le cadre des dispositions dérogatoires, sera transmis à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises avant le 1er août 2015 en précisant les nom et prénoms du titulaire, date et lieu de naissance, numéro du département de naissance, numéro du certificat de compétences.


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