Article 16-3 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 37 (V)
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article 6-1 de la présente ordonnance n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.