Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale

JORF n°0184 du 11 août 2010

Version en vigueur du 12 août 2010 au 03 décembre 2011

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Article Annexe (Titre II : 19 à 38) (abrogé)

Version en vigueur du 12 août 2010 au 03 décembre 2011

Abrogé par Arrêté du 30 novembre 2011 - art. 2

TITRE II

MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PERSONNES

Ne peuvent accéder aux informations classifiées que les personnes dûment habilitées et ayant le besoin d'en connaître.

L'habilitation est une procédure lourde qui ne doit être engagée que lorsqu'elle est strictement nécessaire et conforme au catalogue des emplois.

Le contrôle élémentaire permet de vérifier que l'on peut accorder à une personne un degré de confiance suffisant pour lui autoriser l'accès à un lieu abritant des secrets de la défense nationale, à un lieu classifié ou lui confier une mission particulière.

Les décisions relatives aux habilitations sont notifiées aux intéressés.

Chapitre Ier

L'accès au secret de la défense nationale

Article 19

Principe

En vertu de l'article R. 2311-7 du code de la défense, nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports classifiés s'il n'est habilité au niveau requis et s'il n'a le besoin de les connaître.

Article 20

Catalogues des emplois

Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité (30) élaborent les instructions nécessaires pour faire établir, par l'autorité compétente, au sein de chaque service de l'Etat et organisme public ou privé, et pour chaque niveau de classification, la liste des emplois ou fonctions nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés. Ces listes sont désignées catalogues des emplois. Il appartient aux HFDS de vérifier l'établissement de ces catalogues pour chacun des trois niveaux.

C'est en référence aux catalogues des emplois que les demandes d'habilitation sont établies. Lorsqu'une demande d'habilitation lui parvient, l'autorité d'habilitation vérifie l'inscription de la fonction concernée dans le catalogue des emplois correspondant. Elle examine, à titre exceptionnel, le bien-fondé de la demande lorsque l'emploi ne figure pas au catalogue.

Ces catalogues peuvent être établis par direction, par service ou au niveau des services déconcentrés de l'Etat. Ils sont mis à jour au moins une fois par an, notamment à l'occasion d'une réorganisation de service. Afin de faciliter l'actualisation, il est vérifié auprès des titulaires des postes répertoriés s'ils ont effectivement eu accès à des informations classifiées pour le niveau concerné.

L'autorité hiérarchique apprécie les postes ou fonctions requérant réellement l'accès à des informations ou supports classifiés. Elle s'efforce de limiter à ce qui est strictement nécessaire les demandes d'habilitation qui en résultent. Ainsi, il convient d'éviter les procédures d'habilitation engagées par facilité pour les personnels de tout un service, si chacun de ses membres n'a pas individuellement un besoin avéré d'accéder à un élément couvert par le secret de la défense nationale.

Dans les entreprises titulaires d'un contrat impliquant l'accès ou la détention d'informations ou de supports classifiés, un répertoire des personnes habilitées tient lieu de catalogue des emplois.

(30) Article 12 de la présente instruction.


Article 21

Besoin d'en connaître

L'habilitation ne permet pas d'accéder sans limite à toute information ou à tout support classifié au niveau correspondant. Une personne habilitée n'accède à une information ou à un support classifié que si son autorité hiérarchique estime que cet accès est nécessaire à l'exercice de sa fonction ou à l'accomplissement de sa mission.

L'autorité hiérarchique apprécie de façon rigoureuse et mesurée le besoin de connaître des informations classifiées.

Article 22

Information des candidats à l'habilitation

Lors de leur demande d'habilitation, les candidats sont informés, par les mentions portées sur la notice individuelle qui leur est remise, des obligations induites par l'habilitation ainsi que des dispositions relatives à leur responsabilité pénale en cas de compromission (31).

A la notification d'une décision d'habilitation favorable par l'officier de sécurité, l'information initiale est complétée par une séance de sensibilisation aux risques de compromission puis, par la suite, par des rappels périodiques de la réglementation en vigueur.
Une sensibilisation aux menaces d'investigations ou d'approches par des individus ou des organisations étrangères est faite aux personnes devant se rendre hors du territoire national, que l'Etat de destination soit ou non lié à la France par un accord de sécurité. Avant leur départ, des règles de prudence élémentaire leur sont rappelées (32).

(31) Articles 411-6 à 411-8 et 413-9 à 413-12 du code pénal. (32) La recherche de renseignements demeure un objectif essentiel des services spéciaux étrangers. Ces derniers tentent d'exploiter tous les éléments de vulnérabilité présentés par les voyageurs. Il se peut qu'un voyageur ait été ciblé par les services de renseignement et de sécurité du pays de destination. Son comportement doit toujours tenir compte de ce risque potentiel. Aussi, différentes règles de prudence et de bon sens doivent être respectées au cours de tout déplacement à l'étranger. Des recommandations peuvent être faites avant le départ et utilement complétées par le passeport de conseils aux voyageurs édité par l'ANSSI, énonçant les bonnes pratiques lors de missions à l'étranger avec, notamment, un téléphone mobile, un assistant personnel ou un ordinateur portable.

Chapitre II

L'habilitation

Article 23

Objet de l'habilitation

L'autorité hiérarchique doit veiller à l'habilitation du personnel placé sous sa responsabilité et, à ce titre, initier, par la constitution d'un dossier, la procédure d'habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois.

La demande d'habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu'une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l'exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à l'autorité d'habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause.

Les informations ou supports classifiés ne peuvent être portés à la connaissance de personnes non habilitées. Aussi, toute personne visant ou occupant un poste pour lequel le besoin d'une habilitation est avéré et qui refuserait de se soumettre à la procédure d'habilitation devra être écartée du poste considéré.

Article 24

Procédure d'habilitation

La procédure préalable à la décision d'habilitation est une opération coûteuse en temps et en personnel. Aussi, lorsqu'un poste à pourvoir exige une habilitation au niveau Secret Défense ou Confidentiel Défense, la procédure n'est engagée qu'au seul profit de la personne effectivement nommée dans l'emploi, sauf cas particulier. Anticiper la prise de poste en engageant la procédure d'habilitation sans attendre la prise effective de fonction peut être une mesure de bonne gestion, qui permet à la personne nouvellement affectée de prendre connaissance des informations classifiées sans perdre de temps. Il convient toutefois d'éviter toute surcharge inutile des services chargés de cette mission en limitant autant que possible le nombre de demandes d'habilitation.
Lorsque l'habilitation requise est du niveau Très Secret Défense, il revient à l'autorité d'emploi d'apprécier l'opportunité d'une enquête portant sur chacun des candidats au poste concerné.

1. Constitution du dossier :

Le dossier d'habilitation a pour objet de réunir les éléments qui seront vérifiés lors de l'enquête de sécurité (33).

Sous la forme papier, il est constitué de :
-la demande d'habilitation formulée par le chef du service employeur attestant le besoin de connaître des informations ou supports classifiés à un niveau donné, pour une personne nommément désignée (34) ;
-la notice individuelle de sécurité (35), renseignée intégralement par l'intéressé et vérifiée par l'officier de sécurité du service ou de l'organisme dont il relève. Elle est établie en trois exemplaires (un original et deux photocopies, datées et revêtues de la signature originale du candidat) ;
-trois photographies d'identité originales, identiques et récentes.

Sous la forme dématérialisée, la demande d'habilitation et la notice individuelle peuvent être téléchargées et complétées par voie électronique. La transmission du dossier aux services enquêteurs peut se faire par voie électronique, à condition que le système d'information employé garantisse l'identification et l'authentification de l'émetteur comme du destinataire, assure la confidentialité et l'intégrité des données et permette de tracer les actions effectuées.

Le dossier d'habilitation est adressé par le chef du service employeur à l'autorité d'habilitation (SGDSN, HFDS, ASD, préfet), qui vérifie qu'il est complet et le transmet pour instruction :
-pour le niveau Très Secret Défense, au SGDSN, qui fait mener l'enquête par les services enquêteurs ;
-pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense, directement aux services enquêteurs.

2. Instruction du dossier :

L'enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d'habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d'éventuelles vulnérabilités.

Elle est diligentée par :
-le service enquêteur du ministère de l'intérieur (36) pour les personnels civils (y compris ceux travaillant pour la gendarmerie) ou les organismes travaillant dans le domaine civil ;
-les services enquêteurs du ministère de la défense (37) pour les personnels civils ou militaires du ministère de la défense, les personnels militaires de la gendarmerie, les personnels employés dans les organismes ou entreprises travaillant au profit du ministère de la défense (38).

L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives.

3. Clôture de l'instruction et avis de sécurité :
L'enquête administrative menée dans le cadre de l'habilitation s'achève par l'émission d'un avis de sécurité, par lequel le service enquêteur fait connaître ses conclusions techniques à la seule autorité compétente pour prendre la décision d'habilitation.

Cet avis est une évaluation des vulnérabilités éventuellement détectées lors de l'enquête et permet à l'autorité décisionnaire d'apprécier l'opportunité de l'habilitation de l'intéressé, au regard des éléments communiqués et des garanties qu'il présente pour le niveau d'habilitation requis.

Les conclusions de l'avis de sécurité sont de trois types (39) :
-avis sans objection, lorsque l'instruction n'a révélé aucun élément de vulnérabilité de nature à constituer un risque pour la sécurité des informations ou supports classifiés ni pour celle de l'intéressé ;
-avis restrictif, lorsque l'intéressé présente certaines vulnérabilités constituant des risques directs ou indirects pour la sécurité des informations ou supports classifiés auxquels il aurait accès, mais que des mesures de sécurité spécifiques prises par l'officier de sécurité permettraient de maîtriser ;
-avis défavorable, lorsque des informations précises font apparaître que l'intéressé présente des vulnérabilités faisant peser sur le secret des risques tels qu'aucune mesure de sécurité ne semble suffisante à les neutraliser.

L'avis de sécurité est émis pour un niveau donné d'habilitation.L'avis sans objection est valable pour le niveau précisé ainsi que pour le (s) niveau (x) inférieur (s). Pour les avis restrictifs ou défavorables, les services enquêteurs se prononcent, au cas par cas, sur l'opportunité d'accorder une habilitation pour le (s) niveau (x) inférieur (s).

Les avis restrictifs ou défavorables sont classifiés au niveau Confidentiel Défense.

Les avis restrictifs et défavorables sont assortis d'une fiche confidentielle indiquant les motifs de l'avis. Cette fiche est composée de deux parties distinctes, permettant de séparer les éléments, non classifiés, qui peuvent être communiqués au candidat, de ceux, le cas échéant classifiés, qui ne peuvent être portés qu'à la connaissance de la seule autorité d'habilitation. Ne pouvant être reproduite, la fiche confidentielle est retournée après communication et sans délai au service enquêteur qui l'a émise, aux fins de conservation.
La durée de validité de l'avis de sécurité est fonction du niveau d'habilitation demandé. Elle ne peut excéder :
-cinq ans pour le niveau Très Secret Défense ;
-sept ans pour le niveau Secret Défense ;
-dix ans pour le niveau Confidentiel Défense.

L'avis de sécurité ne constitue en soi ni une autorisation ni un refus, et ne lie pas l'autorité d'habilitation, qui prend sa décision après avoir apprécié les différents éléments recueillis pendant l'instruction du dossier.

(33) Le recueil d'informations nominatives est subordonné à des conditions strictes, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. (34) Modèle 02 / IGI 1300 en annexe. (35) Modèle 01 / IGI 1300 en annexe. (36) Direction centrale du renseignement intérieur. (37) Direction de la protection et de la sécurité de la défense ou direction générale de la sécurité extérieure pour l'ensemble des personnels travaillant à son profit. (38) Les dossiers des personnels militaires ou civils qui ont fait l'objet d'un avis de sécurité émis par les services enquêteurs du ministère de la défense leur restent rattachés, dans l'hypothèse d'une nouvelle enquête administrative, pendant un délai de cinq ans après la cessation de leurs fonctions. (39) Chaque ministère peut décliner chacune de ces trois catégories pour l'adapter à ses besoins propres.

Article 25

La décision

La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation est prononcée par l'autorité d'habilitation (40) au regard des conclusions du service enquêteur. Quel que soit le sens de l'avis de sécurité, auquel il n'est d'ailleurs fait aucune référence dans la décision, l'autorité d'habilitation peut admettre ou rejeter une demande d'habilitation.

L'autorité d'habilitation peut décider, lorsque l'enquête a mis en valeur des éléments de vulnérabilité, de n'accorder l'habilitation qu'après avoir pris des précautions particulières. Ainsi, afin de garantir le plus efficacement possible la protection des informations ou supports classifiés, l'attention de l'employeur, par une procédure de mise en garde, ou celle de l'intéressé lui-même, par une procédure de mise en éveil, est attirée sur les risques auxquels l'un ou l'autre se trouve exposé. Les procédures de mise en garde et de mise en éveil peuvent être cumulées.

1. La décision d'habilitation :

La décision d'habilitation est l'autorisation donnée à une personne, en fonction de son besoin d'en connaître, d'accéder aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans la décision, ainsi qu'au (x) niveau (x) inférieur (s).

Pour le niveau Très Secret Défense, la décision précise la classification spéciale concernée. Lorsqu'une personne doit avoir accès de façon régulière à des informations relevant de plusieurs classifications spéciales, une décision d'habilitation doit être émise pour chacune de ces classifications. Aussi une personne peut-elle être visée par plusieurs décisions d'habilitation.

2. La mise en garde :

Lorsqu'un avis de sécurité est restrictif ou défavorable, l'autorité d'habilitation peut néanmoins décider d'accorder l'habilitation tout en mettant en garde l'officier de sécurité compétent. Cette procédure permet à celui-ci de mettre en œuvre des mesures de sécurité ou de prendre des précautions particulières à l'égard de l'intéressé, si nécessaire avec le conseil du HFDS ou du service enquêteur. Le service enquêteur, en liaison avec le HFDS, apprécie, parmi les éléments révélés par l'enquête, ce qu'il convient de communiquer à l'officier de sécurité et, le cas échéant, à l'employeur.

A l'issue de l'entretien de mise en garde, une attestation particulière (41) est signée par l'officier de sécurité du service employeur. La décision d'habilitation n'est rendue qu'à l'issue de la procédure.L'attestation est conservée par l'autorité d'habilitation.

Au niveau Très Secret Défense, la procédure de mise en garde est menée par le SGDSN, qui conserve l'attestation.

3. La mise en éveil :

Lorsque l'autorité d'habilitation décide d'accorder l'habilitation sur la base d'un avis de sécurité restrictif ou en dépit d'un avis de sécurité défavorable, elle peut choisir de demander la mise en éveil de l'intéressé, qui consiste à sensibiliser ce dernier sur les éléments communicables de vulnérabilité révélés par l'enquête (42). La mise en éveil est menée par l'autorité d'habilitation, en présence de l'officier de sécurité concerné.L'autorité d'habilitation définit les modalités de la mise en éveil en liaison avec le service enquêteur et peut, au cas par cas, solliciter sa présence lors de l'entretien avec l'intéressé. Le cas échéant, l'officier de sécurité étudie avec ce service les mesures de sécurité complémentaires à mettre en œuvre au regard de la situation.

A l'issue de l'entretien de mise en éveil, une attestation particulière (43) est signée par le représentant de l'autorité d'habilitation, par l'officier de sécurité du service employeur et par l'intéressé.

La décision d'habilitation n'est rendue qu'à l'issue de la procédure.L'attestation est conservée par l'autorité d'habilitation.

Au niveau Très Secret Défense, la mise en éveil est menée par le SGDSN, qui conserve l'attestation.

4. Le refus d'habilitation :
L'intéressé est informé de la décision défavorable prise à son endroit. Un refus d'habilitation n'a pas à être motivé lorsqu'il repose sur des informations qui ont été classifiées (44).

(40) Article R. 2311-8 du code de la défense. (41) Modèle 17 / IGI 1300 en annexe. (42) Il peut s'agir par exemple de ses attaches avec l'étranger ou de diverses particularités de son environnement. Il revient aux services enquêteurs d'apprécier, pour chaque cas, ce qui peut constituer une vulnérabilité. (43) Modèle 18 / IGI 1300 en annexe. (44) Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public imposent la motivation des décisions administratives défavorables. Il y est cependant fait exception notamment lorsque la consultation ou la communication de ces décisions porterait atteinte au secret de la défense nationale, par application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (article 6-2, b).

Article 26

La notification de la décision

La décision prise par l'autorité d'habilitation est transmise à l'officier de sécurité.A réception, ce dernier notifie au candidat à l'habilitation la décision individuelle prise à son endroit, qu'elle soit favorable ou non.

1. Décision favorable et engagement de responsabilité :
La décision d'habilitation est notifiée par l'officier de sécurité compétent à l'intéressé, qui signe un engagement de responsabilité (45). Par cet acte, le candidat reconnaît avoir eu connaissance des obligations particulières imposées par l'accès à une information ou à un support classifié, ainsi que des sanctions prévues par le code pénal en cas d'inobservation, délibérée ou non, de la réglementation protégeant le secret de la défense nationale.

Il est également notifié à l'intéressé qu'il est tenu d'informer au plus vite, pendant toute la durée de son habilitation, l'officier de sécurité dont il relève de tout changement affectant sa vie personnelle (mariage, divorce, PACS, établissement ou rupture d'une vie commune...), professionnelle ou son lieu de résidence. Il lui est signifié qu'il devra l'informer de toute relation suivie et fréquente, dépassant le strict cadre professionnel, avec un ou plusieurs ressortissants étrangers.L'officier de sécurité devra alors lui faire remplir, afin de mettre à jour les informations, une notice individuelle 94 A et la transmettre à l'autorité d'habilitation (sous forme électronique lorsque la procédure est dématérialisée). Ce changement de situation pourra justifier un réexamen du dossier d'habilitation et, le cas échéant, la saisine du service enquêteur en vue de l'émission d'un nouvel avis.

Le second volet de cet engagement est signé par l'intéressé à la cessation de ses fonctions ou au retrait de l'habilitation, et précise que les obligations relatives à la protection des informations classifiées auxquelles il a pu être donné accès perdurent au-delà du terme mis à ses fonctions ou à son habilitation. Une fois signé, ce second volet est retourné à l'autorité d'habilitation.

2. Refus d'habilitation :
La décision de refus d'habilitation est notifiée à l'intéressé par l'officier de sécurité.L'intéressé contresigne la décision (46), attestant ainsi en avoir pris connaissance.

Si le candidat sollicite, par l'exercice d'un recours, une explication du rejet de la demande d'habilitation, il obtient communication des motifs lorsqu'ils ne sont pas classifiés. Lorsqu'ils le sont, le candidat se voit opposer les règles applicables aux informations protégées par le secret.

(45) Modèle 08 / IGI 1300 en annexe. (46) Modèle 08 / IGI 1300 en annexe.

Article 27

Durée de validité de l'habilitation

La durée de validité de l'habilitation est liée à la durée d'occupation du poste qui a justifié sa délivrance. Elle cesse lorsque l'intéressé quitte son emploi.

La décision d'habilitation précise en principe elle-même sa durée de validité. Elle ne peut excéder celle de l'avis de sécurité au regard duquel elle a été prise.

Au seul cas de demande de renouvellement de l'habilitation formulée dans les délais prévus à l'article 31, et si aucune observation n'a été émise par le service enquêteur, la décision d'habilitation est implicitement prorogée pour une durée maximale de douze mois.

Article 28

Habilitation et changement d'affectation

Lorsqu'une personne habilitée change d'affectation, son habilitation pour le poste initial prend fin (47) et une autre décision peut être prise, si la nouvelle affectation l'exige, sur la base de l'avis de sécurité en cours.

Si l'autorité d'habilitation compétente change, l'officier de sécurité du service quitté renvoie la décision d'habilitation et l'engagement de responsabilité à l'autorité qui a décidé de l'habilitation. Afin d'informer la nouvelle autorité d'habilitation qu'un avis de sécurité est en cours de validité, l'officier de sécurité du service quitté lui transmet un certificat de sécurité. Si l'avis est restrictif ou défavorable, la nouvelle autorité d'habilitation peut, pour prendre sa décision, demander à connaître les motifs qui l'ont justifié.

Pour le niveau Très Secret Défense, lorsque l'habilitation est devenue sans objet en raison du changement d'affectation de son titulaire, l'autorité compétente en avise le SGDSN et lui renvoie sans délai la décision d'habilitation ainsi que l'engagement de responsabilité (volet 2) dûment signé.

(47) A l'exception d'une décision d'habilitation couvrant expressément plusieurs postes, conformément à l'article R. 2311-8 du code de la défense.

Article 29

Conservation des décisions

Pendant leur durée de validité, les décisions d'habilitation sont conservées par l'officier de sécurité du service employeur. Ces documents, qui portent une mention de protection (48), ne sont en aucun cas remis aux intéressés ni reproduits.

En cas de nécessité, il peut être remis aux intéressés, par l'autorité d'habilitation, un certificat de sécurité (49) délivré pour une mission déterminée et une période limitée. La délivrance de ces certificats peut être déléguée à l'officier de sécurité. Ce certificat est restitué à l'officier de sécurité dès le retour de mission.

Les éléments relatifs à l'habilitation des personnels sont conservés pour une durée que chaque ministre définit pour le département dont il a la charge. Cette durée ne peut pas être inférieure à cinq ans à compter de leur date de péremption.

(48) Confidentiel Personnel. (49) Modèle 07 / IGI 1300 en annexe.

Article 30

Répertoire des habilitations

Dans chaque département ministériel, il est tenu, pour chacun des trois niveaux de classification, un répertoire :
-des dossiers d'habilitation en cours d'instruction ;
-des habilitations en cours de validité.

Le SGDSN tient à jour le répertoire central des habilitations au niveau Très Secret Défense, y compris dans le domaine international.
Pour permettre au SGDSN d'évaluer le nombre total d'habilitations délivrées et de personnes ayant accès aux informations ou supports classifiés, le HFDS lui adresse, en fin d'année, un état des personnes relevant de son département ministériel habilitées aux niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense, dans le cadre du rapport annuel d'évaluation mentionné à l'article 12 de la présente instruction.

Article 31

Fin de l'habilitation

L'habilitation prend fin de trois manières : soit lorsque l'intéressé quitte le poste qui a motivé son habilitation, soit lorsque la validité de l'habilitation expire, soit parce que l'habilitation est retirée.

1. Cessation des fonctions :
L'habilitation liée à l'occupation d'un poste ou à l'exercice d'une fonction déterminée expire lorsque son titulaire change d'affectation ou cesse ses fonctions. En quittant l'emploi précisé dans la décision d'habilitation, le titulaire signe, conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente instruction, le second volet de l'engagement de responsabilité.

2. Expiration de validité et renouvellement :
Le titulaire d'une habilitation dont le terme fixé dans la décision arrive à échéance signe, conformément à l'article 26 précité, le second volet de son engagement de responsabilité.

Seule, au regard des dispositions de l'article 27 de la présente instruction, une demande de renouvellement, engagée dans les formes et les délais requis, permet de proroger provisoirement la validité de l'habilitation afin d'éviter une interruption inopportune des conditions d'emploi, de fonction ou de la mission du titulaire.

La demande de renouvellement doit être effectuée dans le délai de six mois et, au plus tard, un mois avant la date d'expiration de l'habilitation en cours.

Elle doit comprendre une nouvelle demande d'habilitation (50) et trois exemplaires, mis à jour et signés, de la notice individuelle 94A (51), accompagnés de trois photographies datant de moins d'un an.

Lorsque la procédure peut être dématérialisée, la nouvelle demande est transmise dans les mêmes conditions que la demande initiale.

La validité de la décision initiale d'habilitation est prorogée d'une durée maximale de douze mois après péremption de l'avis de sécurité, lorsque le besoin de connaître des informations classifiées subsiste au-delà de la durée de validité de cet avis, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente instruction, et à la condition impérative qu'une demande de renouvellement ait été régulièrement engagée, dans l'attente des conclusions de l'instruction du nouveau dossier.

Cette prorogation est autorisée dans les mêmes conditions lorsqu'une demande, à un niveau supérieur, est formulée dans le délai de six à un mois (au plus tard) précédant la date d'expiration de l'habilitation en cours.

3. Retrait d'habilitation :
La décision d'habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien.L'habilitation peut être retirée en cours de validité ou à l'occasion d'une demande de renouvellement si l'intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance, ce qui peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent, signalés par exemple par :
-le service enquêteur ;
-le supérieur hiérarchique ou l'officier de sécurité concerné, à la suite d'un changement de situation ou de comportement révélant un risque pour la défense et la sécurité nationale.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé dans les mêmes formes que le refus d'habilitation sans que les motifs lui soient communiqués s'ils sont classifiés.L'intéressé est informé des voies de recours et des délais qui lui sont ouverts pour contester cette décision.

(50) Modèle 02 / IGI 1300 en annexe. (51) Modèle 01 / IGI 1300 en annexe.

Chapitre III

Les cas particuliers

Article 32

La procédure de contrôle élémentaire

Différent de l'habilitation par sa nature et par son objet, le contrôle élémentaire est une enquête administrative simplifiée, sollicitée par l'autorité d'habilitation, destinée à s'assurer de l'intégrité d'une personne. Il garantit que le degré de confiance qu'il est possible d'accorder à cette personne est compatible avec la fonction, l'affectation ou le recrutement pour lequel elle est pressentie ou lui permet d'avoir accès à certaines zones protégées. Il est tout particulièrement applicable au cas du personnel d'entretien.

Les demandes de contrôle élémentaire sont instruites par le service enquêteur compétent, qui émet un avis adressé au demandeur. La durée de validité de cet avis est laissée à l'appréciation du demandeur.

Article 33

La décision d'agrément

Lorsqu'une personne dont le poste n'est pas inscrit au catalogue des emplois est amenée, dans le cadre de ses fonctions ou d'une mission particulière, de façon ponctuelle, à avoir accès à des informations ou à des supports classifiés ou à en prendre connaissance, elle peut se voir délivrer une décision d'agrément. Il en est de même lorsque l'intéressé est habilité à un niveau et qu'il a besoin, de façon ponctuelle, d'accéder à des informations classifiées à un niveau supérieur.

L'agrément accordé après demande dûment motivée par l'autorité responsable et à l'issue d'une procédure d'enquête administrative ordinaire autorise occasionnellement l'accès aux informations ou supports classifiés.

L'agrément ne doit en aucun cas être considéré comme une habilitation de réserve, accordée par précaution à un nombre indéfini de personnes pour satisfaire des besoins imprécis.

Au niveau Très Secret Défense, un catalogue des emplois nécessitant un agrément doit être établi.

Article 34

La procédure simplifiée

Les agents publics, fonctionnaires ou contractuels, civils ou militaires, peuvent être habilités au niveau Confidentiel Défense par l'autorité dont ils relèvent et sans intervention à cet effet d'un service enquêteur, sous réserve :
-d'avoir fait l'objet d'un contrôle élémentaire (52) au moment de leur recrutement ou de leur prise de fonctions ;
-d'occuper un poste figurant au catalogue des emplois ;
-de remplir la notice individuelle de sécurité, attestant sur l'honneur l'exactitude des informations mentionnées ;
-d'avoir signé l'engagement de responsabilité défini à l'article 26.

L'autorité hiérarchique peut à tout moment solliciter qu'une enquête administrative soit effectuée par le service enquêteur compétent.
La décision d'habilitation par procédure simplifiée est notifiée à l'intéressé dans les conditions ordinaires.

(52) Article 32 de la présente instruction.

Article 35

La procédure d'urgence

La procédure d'urgence est une procédure exceptionnelle permettant de délivrer à une personne une habilitation dans des délais très brefs, afin de lui permettre d'avoir accès à des informations ou à des supports classifiés dès sa prise de fonctions. La durée de validité de cette habilitation provisoire ne peut excéder six mois.

Peuvent en particulier bénéficier de cette procédure les personnes faisant partie des catégories suivantes :
-hauts fonctionnaires, diplomates, officiers généraux ;
-personnes envoyées en mission dans le cadre d'opérations inopinées ;
-responsables de haut niveau affectés dans des conditions ne permettant pas le respect des délais ordinaires.
Le dossier est constitué selon la procédure ordinaire mais le chef du service employeur doit, dans la demande, préciser et motiver l'urgence de l'habilitation et l'impossibilité de procéder autrement.

Pour le niveau Très Secret Défense, le SGDSN, au regard des éléments transmis par le chef du service employeur, est seul compétent pour engager une telle procédure.

Dans les quinze jours suivant leur saisine, les services enquêteurs émettent un avis de sécurité provisoire au vu duquel l'autorité compétente peut prendre une décision d'habilitation provisoire.

La procédure d'urgence ne peut concerner qu'un nombre très limité de personnes. Elle ne remplace ni n'interrompt la procédure normale, qui se poursuit après l'émission de l'avis de sécurité provisoire.

Lorsqu'une habilitation provisoire a été accordée dans le cadre de la procédure d'urgence, sa validité expire :
-soit lorsque la décision d'habilitation ou de refus est prise par l'autorité compétente, à réception de l'avis de sécurité définitif, à l'issue de la procédure ordinaire d'habilitation ;
-soit au plus tard six mois après sa date d'émission.

Article 36

La décision de sécurité convoyeur

Un document ou support classifié au niveau Confidentiel Défense ou Secret Défense ne peut être transporté que par des personnes habilitées au niveau approprié ou par des personnels internes au service ou à l'organisme titulaires d'une décision de sécurité convoyeur (53). Cette décision est délivrée par l'autorité d'habilitation après réalisation, par les services enquêteurs, d'un contrôle élémentaire valant, selon la demande de l'autorité d'habilitation, soit pour une mission particulière, soit pour une durée nécessairement inférieure à trois ans (54).

Cette décision n'autorise en aucun cas à prendre connaissance d'informations classifiées.

La décision peut être renouvelée. Lorsque la décision est accordée pour une durée déterminée, ne pouvant en aucun cas excéder trois ans, la demande de renouvellement doit nécessairement être effectuée avant l'expiration du délai fixé.

Pour le niveau Très Secret Défense, le convoyage répond à des modalités spécifiques, définies par instructions particulières (55).

(53) Modèle 05 / IGI 1300 en annexe. (54) Article 32 de la présente instruction et modèle 03 / IGI 1300 en annexe. (55) Directives d'application pratique n° 02 / SGDN / SSD / CD du 3 février 1986 sur l'organisation et le fonctionnement des classifications spéciales Très Secret Défense.

Article 37

L'habilitation de ressortissants étrangers

Les ressortissants étrangers occupant un emploi nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés, et dans les limites du strict besoin d'en connaître, peuvent être habilités au niveau Confidentiel Défense ou Secret Défense.

La procédure d'habilitation est engagée par le ministre concerné, son délégataire (HFDS, préfet) ou l'autorité de sécurité déléguée (ASD). La décision d'habilitation est prise par la même autorité.

Le SGDSN, en sa qualité d'ANS, assure la liaison avec les ANS étrangères pour obtenir les éléments permettant l'instruction du dossier d'habilitation de l'intéressé. La communication avec les ANS étrangères a lieu par son intermédiaire. Toutefois, il peut autoriser des échanges directs entre les autorités de sécurité déléguées et leurs homologues étrangers.

Si l'habilitation intervient dans le cadre soit d'une organisation internationale possédant une réglementation propre relative à la protection des informations ou supports classifiés, soit d'un accord multilatéral comportant des dispositions particulières en ce domaine, soit d'un accord bilatéral de sécurité, il convient de se référer aux dispositions spécifiques de ces textes afin de déterminer les conditions et procédures d'habilitation à appliquer. En cas de difficulté, l'ANS définit la procédure.

Lorsque des dispositions le prévoient expressément, une habilitation accordée par une ANS étrangère peut être prise en compte par les autorités françaises compétentes lorsque le ressortissant étranger occupe en France un emploi nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés. Au regard du certificat de sécurité produit par l'ANS étrangère, une décision d'habilitation pourra être émise par l'autorité d'habilitation concernée.

Lorsqu'il n'existe aucun accord de sécurité entre la France et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant, aucune habilitation, à aucun niveau, ne doit, en principe, être délivrée par une autorité française.A titre exceptionnel, si le besoin d'en connaître est avéré, l'autorité requérante peut saisir l'ANS française qui appréciera l'opportunité de l'habilitation et définira, le cas échéant, la procédure à suivre, avant de prendre sa décision.

Article 38

Portée de la décision d'habilitation en matière internationale

Toute décision d'habilitation aux informations ou supports classifiés du domaine national peut en soi, à défaut d'une habilitation spécifique et sous réserve du besoin d'en connaître, donner accès aux informations ou supports classifiés du niveau correspondant et des niveaux inférieurs des domaines internationaux ou confiés à la France en application de l'accord de sécurité conclu entre les Etats signataires du traité de l'Atlantique Nord, des dispositions juridiques mises en place dans le cadre de l'Union européenne et des accords de sécurité signés par la France.

Une décision d'habilitation aux informations ou supports classifiés du domaine international ne donne pas accès aux informations ou supports classifiés du domaine national.

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