Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
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Article 3


I.-L'article L. 2254-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 2254-2.-I.-Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord d'entreprise peut :


«-aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
«-aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;
«-déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.


« II.-L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
« 1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;
« 2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :


«-les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
«-les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ;


« 3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.
« Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place notamment un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
« III.-Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
« Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.
« IV.-Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l'entreprise sur l'existence et le contenu de l'accord.
« V.-Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
« VI.-Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. L'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11. »


II.-A l'article L. 6323-15 du même code, avant la référence : « L. 5151-9 », il est inséré la référence : « L. 2254-2 ».
III.-La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du même code, les articles L. 2254-3 à L. 2254-6, ainsi que le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code sont abrogés.
IV.-Le deuxième alinéa de l'article L. 2323-15 du même code est supprimé.
V.-Au premier alinéa du II de l'article L. 3132-25-3 du même code, les mots : «, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4 » sont supprimés.
VI.-A l'article L. 5544-1 du code des transports, la référence : « L. 1222-7 » est supprimée.

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