Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2017 au 12 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2018-1275 du 26 décembre 2018 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 11
Pour tout contrat de service public de transport ferroviaire sur le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est informée par l'autorité organisatrice compétente du nom de l'attributaire du contrat de service public, des dessertes prévues dans le contrat et de la date d'échéance de celui-ci. L'attributaire du contrat peut également apporter cette information à l'Autorité.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit et publie, y compris par voie électronique, la liste de ces contrats de service public avec mention des informations décrites à l'alinéa précédent.