Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 novembre 2011

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 novembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    Le bénéfice de la dénomination " vin de pays " suivie du nom du département ou de celui d'une zone spécifique de production est accordé aux vins qui satisfont aux conditions définies par le présent décret.

    Les décrets de définition des conditions de production pris en vertu du b de l'article R. 641-57 du code rural et de la pêche maritime peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de pays suivis d'une zone spécifique de production.

    Les vins de pays sont produits à partir de raisins récoltés dans un département ou une zone de production définie conformément à l'article R. 641-57 du code rural et de la pêche maritime et vinifiés dans ce même département ou cette même zone ainsi que dans leurs arrondissements limitrophes.

    Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 120 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies.

    Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 130 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs.

    Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés.

    Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent fixer des conditions plus restrictives.

    Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé en vin de pays de département sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions de production du vin de pays de département considéré.

    Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être produit aucun produit vitivinicole.

    Pour certains vins de pays dont la liste est précisée par décret, obtenus sans enrichissement, contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et ayant un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 240 mg / l pour les vins blancs et rosés, et 190 mg / l pour les vins rouges. Cette limite est portée à 280 mg / l pour les vins de pays visés à l'annexe XII du règlement (CE) n° 1622 / 2000 du 24 juillet 2000.

    Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la limite maximale d'acidité volatile est portée à 0, 88 g / l (18 meq) pour les vins blancs et rosés et 0, 98 g / l (20 meq) pour les vins rouges. Cette limite est portée à 1, 20 g / l (24, 48 meq) pour les vins de pays visés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1622 / 2000 du 24 juillet 2000.

    Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique prévus aux articles 4 et suivants.

    Retourner en haut de la page