Décret n° 2015-765 du 29 juin 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer

JORF n°0149 du 30 juin 2015

    Article 1


    L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
    I.-L'article 46 AG sexdecies est ainsi modifié :
    1. Le dernier alinéa du VI est supprimé ;
    2. Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
    « VIII.-La fraction minimale de 5 % de financement par subvention publique des logements, mentionnée au 9° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, est déterminée, pour chaque programme d'investissement, par rapport au montant retenu pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au même article 199 undecies C, selon les modalités prévues au II du même article. » ;
    II.-La section XIII du chapitre Ier bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 46 quater-0 ZZ ter A ainsi rédigé :


    « Art. 46 quater-0 ZZ ter A.-Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les véhicules strictement indispensables à l'activité de l'exploitant sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. » ;


    III.-L'article 46 quaterdecies Y est ainsi modifié :
    1. Le I est ainsi modifié :
    1° Le 1 est ainsi modifié :
    a) Au 8°, le mot : « subventions » est remplacé par les mots : « aides publiques » ;
    b) Le 10° est complété par les mots : «, et le montant de chiffre d'affaires réalisé, apprécié selon les modalités définies au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts » ;
    2° Le 2 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « ou 217 undecies » sont remplacés par les mots : «, 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
    b) Au 4°, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « et au d du 1 du I de l'article 244 quater X » ;
    c) Au 6°, les mots : « d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « de quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;
    d) Au 8°, après la référence : « 217 undecies », est insérée la référence : « et au a du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W » ;
    e) Au 9°, après la référence : « 217 undecies », est insérée la référence : « et au b du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W » ;
    f) Au 10°, avant les mots : « la quote-part », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;
    2. Au II, après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
    « 1° bis Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I complétés de ceux mentionnés aux 12° et 13° du 1 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 244 quater W du code général des impôts ; » ;
    IV.-Après la section V unvicies du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré une section V duovicies intitulée : « Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer » qui comprend les articles 49 septies ZZL à 49 septies ZZS ainsi rédigés :


    « Art. 49 septies ZZL.-Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit au crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.


    « Art. 49 septies ZZM.-Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts est déterminé en tenant compte du montant des aides publiques ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements neufs, des subventions publiques, obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé. S'il y a lieu, le montant du crédit d'impôt est régularisé au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.


    « Art. 49 septies ZZN.-Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôt prévus à cet article ou à l'article 244 quater X du même code antérieurement obtenus ou des réductions d'impôt prévues à l'article 199 undecies B du code général des impôts et des déductions fiscales prévues à l'article 217 undecies du même code antérieurement pratiquées, ni sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code susmentionné.


    « Art. 49 septies ZZO.-Pour l'application du a du 2 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, les véhicules strictement indispensables à l'activité de l'exploitant sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.


    « Art. 49 septies ZZP.-Pour l'application du b du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les plafonds mentionnés respectivement au 1° du 1 et au 2 de l'article 46 AG duodecies.


    « Art. 49 septies ZZQ.-L'option mentionnée au V de l'article 244 quater W du code général des impôts est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice, avec la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est accordé en application du IV de l'article 244 quater W susmentionné.


    « Art. 49 septies ZZR.-1. Pour l'application des dispositions des articles 199 ter U, 220 Z quater et 244 quater W du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service ou est mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail ou, en cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble ou, en cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.
    « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360 de la présente annexe.
    « S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
    « Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.
    « L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés au VI de l'article 244 quater W susmentionné dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. L'associé personne physique qui ne bénéficie que d'un crédit d'impôt correspondant à sa participation dans ces sociétés de personnes ou groupements est dispensé de déposer la déclaration spéciale correspondante.
    « En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les exploitants souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa.
    « 2. Pour l'application du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration spéciale mentionnée au 1 les documents énumérés au II de l'article 46 AG quaterdecies.
    « Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période indiquée au a du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts.


    « Art. 49 septies ZZS.-La créance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 199 ter U du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. En cas de pluralité d'investissements au titre d'un exercice, la créance mentionnée à cet article est déterminée de manière distincte par programme d'investissements, au titre de l'ensemble des investissements d'un même programme au titre dudit exercice. Lorsque, en cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de plusieurs exercices distincts en application du a du 2 du IV de l'article 244 quater W du code général des impôts, la créance mentionnée à l'article 199 ter U susmentionné est déterminée distinctement au titre de chacun des exercices concernés.
    « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :
    « 1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
    « 2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte. » ;
    V.-Après la section V unvicies du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré une section V tervicies intitulée : « Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer » qui comprend les articles 49 septies ZZT à 49 septies ZZX ainsi rédigés :


    « Art. 49 septies ZZT.-Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :
    « 1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du I de l'article 46 AG sexdecies ;
    « 2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués aux 1° et 3° du II de l'article 46 AG sexdecies ;
    « 3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;
    « b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du 2 du III de l'article 46 AG sexdecies ;
    « c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués aux 1° et 3° du 3 du III de l'article 46 AG sexdecies ;
    « 4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;
    « 5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;
    « 6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;
    « b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;
    « c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.


    « Art. 49 septies ZZU.-L'option mentionnée au V de l'article 244 quater X du code général des impôts est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration du résultat.


    « Art. 49 septies ZZV.-Pour l'application des dispositions des articles 220 Z quinquies et 244 quater X du code général des impôts, les organismes souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'ils déposent auprès du service des impôts du lieu de dépôt de leur déclaration de résultat.
    « Cette déclaration spéciale est déposée dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat que les organismes sont tenus de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'acquisition de l'immeuble ou sa mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. En cas de construction d'immeuble, la déclaration spéciale est déposée au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble. En cas de réhabilitation de logements, la déclaration spéciale est déposée au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.
    « En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les organismes souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale visée au premier alinéa.


    « Art. 49 septies ZZW.-La créance mentionnée au troisième alinéa de l'article 220 Z quinquies du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. En cas de pluralité d'investissements au titre d'un exercice, la créance mentionnée à la phrase précédente est déterminée de manière distincte par programme d'investissements, au titre de l'ensemble des investissements d'un même programme au titre dudit exercice. Lorsque, en cas de construction d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de plusieurs exercices distincts en application du a du 2 du IV de l'article 244 quater X du même code, la créance mentionnée à l'article 220 Z quinquies susmentionné est déterminée distinctement au titre de chacun des exercices concernés.
    « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :
    « 1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
    « 2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'organisme bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.


    « Art. 49 septies ZZX.-La fraction minimale de 5 % de financement par subvention publique des logements, mentionnée au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, est déterminée, pour chaque programme d'investissement, par rapport au montant retenu pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X susmentionné, selon les modalités prévues au 1 du II du même article. »

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