Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

Version en vigueur du 11 avril 1967 au 01 décembre 2010

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Article 29 (abrogé)

Version en vigueur du 11 avril 1967 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :

a) De soustraire le transporteur à la responsabilité définie à l'article 27 ;

b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;

c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 28 ;

d) Ou de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de la marchandise.

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