Décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Version en vigueur du 19 septembre 2007 au 01 janvier 2013

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 19 septembre 2007 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 25
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)

L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs après la demande de révision de l'entretien professionnel.

Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours hiérarchique mentionné à l'alinéa précédent auprès de son autorité hiérarchique, demander à ce dernier la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours hiérarchique.


Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 article 26 : Les dispositions issues du présent décret s'appliquent à compter de la publication du texte pour la période de référence 2010.

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