Article 129
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d'une bonification indiciaire dans les conditions énoncées ci-après.
La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à l'échelon qu'elles détiennent dans leur corps, une bonification d'indice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELON CLASSE NORMALE | BONIFICATION INDICIAIRE |
---|---|
11 | 30 |
10 | 46 |
9 | 45 |
8 | 36 |
7 | 32 |
6 | 33 |
5 | 25 |
4 | 12 |
3 | 4 |
Cette bonification d'indice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la hors-classe.