LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 129

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d'une bonification indiciaire dans les conditions énoncées ci-après.
La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à l'échelon qu'elles détiennent dans leur corps, une bonification d'indice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELON CLASSE NORMALE
BONIFICATION INDICIAIRE
11
30
10
46
9
45
8
36
7
32
6
33
5
25
4
12
3
4

Cette bonification d'indice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la hors-classe.


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