Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 janvier 2020

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 janvier 2020

Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)
Modifié par Arrêté 2005-10-05 art. 1 VIII JORF 10 novembre 2005

Installation des appareils - Aération des locaux

Pour l'application du présent article, deux locaux contigus sont considérés comme local unique s'ils communiquent par une baie libre d'une surface au moins égale à 3 mètres carrés.

I. Appareils à circuit étanche

Les appareils à circuit étanche peuvent être installés dans tout local, même s'il ne comporte pas de fenêtre ou châssis ouvrant.

II. Appareils à circuit non étanche

A. Bâtiments soumis au moment de leur construction aux dispositions des arrêtés ministériels du 22 octobre 1969 ou du 24 mars 1982 modifié relatifs à l'aération des logements

Dans ces bâtiments, un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne pourra être installé que dans un local appartenant à une construction qui répond aux prescriptions suivantes :

1° Elle dispose d'une aération générale et permanente sous réserve que :

les débits de ventilation permis par ces arrêtés soient compatibles avec les débits d'alimentation en air nécessaire au bon fonctionnement des appareils et notamment des chaudières ;

les appareils non raccordés soient installés dans des locaux comportant une sortie d'air déterminée en fonction des caractéristiques de ces appareils et réalisée :

soit par une bouche d'extraction de ventilation mécanique contrôlée ou tout autre dispositif équivalent ;

soit par un ou plusieurs orifices disposés à la base d'un conduit en tirage naturel, individuel ou collectif, et vertical ;

soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil raccordé à condition que la partie supérieure de l'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 mètre au moins au-dessus du sol.

2° Le local où est installé l'appareil a un volume d'au moins 8 mètres cubes, ce chiffre étant porté à 15 mètres cubes dans le cas d'une installation nouvelle comportant un chauffe-eau non raccordé.

Toutefois, les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 15 octobre 1962 restent applicables au remplacement, sans modification d'emplacement, d'appareils installés antérieurement à la date de mise en application du présent arrêté.

3° Le local où est installé l'appareil est :

soit pourvu d'un ou de plusieurs châssis ou fenêtres ouvrant directement sur l'extérieur ou sur une courette intérieure de largeur au moins égale à deux mètres afin de permettre, en cas de besoin, une aération rapide ; la surface de la partie ouvrante ne peut être inférieure à 0,40 mètre carré. Toutefois, dans le cas de serres individuelles placées devant les ouvrants d'une cuisine, cette prescription est satisfaite dans la mesure où les surfaces des ouvrants de la serre et de la cuisine respectent la relation ci-après (formule non reproduite) :

où Sc et Ss représentent respectivement les surfaces des ouvrants de la cuisine et de la serre, exprimées en mètres carrés ;

soit en communication, par une porte non condamnée, avec un local muni de tels châssis ou fenêtres, à condition qu'il puisse être balayé par un courant d'air rapide pouvant être établi entre deux façades.

B. Autres bâtiments d'habitation

Nonobstant les dispositions du point 1° du paragraphe II-A ci-dessus, dans le cas des constructions anciennes non soumises au code de la construction et de l'habitation, et lorsque l'aération permanente des logements peut être limitée à certaines pièces, un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne peut être installé que dans un local répondant aux prescriptions énoncées ci-dessus (en II A (2° et 3°)), ainsi qu'aux prescriptions suivantes :

1° Le local dispose d'une amenée d'air permanente, directe ou indirecte.

Cette amenée d'air, déterminée en fonction des caractéristiques des appareils installés, doit être obtenue par un ou plusieurs orifices offrant une section libre au moins égale à :

50 centimètres carrés si la sortie d'air ou celle des produits de combustion sont assurées, au moins partiellement, par un conduit vertical en tirage naturel ;

100 centimètres carrés si la sortie d'air ou celle des produits de combustion sont uniquement assurées par un passage au travers d'une paroi extérieure ; auquel cas, l'amenée d'air est nécessairement directe.

Les amenées d'air directes doivent être conçues, compte tenu du système de chauffage, de manière à ne pas être une cause d'inconfort pour les occupants ;

2° S'il comporte au moins un appareil non raccordé, le local doit disposer d'une sortie d'air en partie haute.

En outre, si l'évacuation de l'air n'est pas assurée par tirage mécanique, cette sortie d'air doit être déterminée en fonction des caractéristiques des appareils non raccordés et doit être constituée :

soit par un ou plusieurs orifices de section totale libre au moins égale à 100 centimètres carrés et disposés soit à la base d'un conduit vertical, soit dans une paroi extérieure. Dans ce dernier cas, l'amenée d'air est nécessairement directe ;

soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil raccordé à condition que la partie supérieure de l'orifice d'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 mètre au moins au-dessus du niveau du sol.

C. Dispositions particulières

1° A l'exclusion du cas où il s'agit d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé, la condition énoncée en II A (3°) ci-dessus n'est pas obligatoire si les appareils installés répondent aux prescriptions suivantes :

ils comportent sur chaque brûleur un dispositif assurant la coupure automatique de l'alimentation en gaz en cas d'extinction fortuite de la flamme du brûleur ;

ils sont raccordés au robinet de commande prévu à l'article 10 ci-dessus soit par une canalisation rigide, soit par un tuyau flexible.

2° Sont dispensés de satisfaire aux conditions énoncées aux 2° et 3° du paragraphe II A ci-dessus :

les placards-cuisine à condition que leur surface libre au sol soit telle qu'il ne soit pas possible d'y séjourner porte fermée et sous réserve qu'ils s'ouvrent sur une pièce répondant aux conditions des 2° et 3° du paragraphe II A ; cette condition est réputée satisfaite quand la surface au sol, porte fermée, hors projection horizontale des meubles, représente une bande de moins de 30 centimètres de largeur ;

les locaux contenant uniquement des appareils raccordés munis d'un dispositif conforme aux normes en vigueur et interrompant automatiquement la combustion dès que l'évacuation devient insuffisante ;

les locaux affectés exclusivement à l'installation d'appareils raccordés ;

les dépendances contenant uniquement des appareils raccordés.

3° Appareils de chauffage ou de production d'eau chaude dans les salles de bains ou de douches :

a) A partir du 1er janvier 2006, l'installation d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude à circuit de combustion non étanche est interdite dans les salles de douches ou les salles de bains.

b) Le remplacement d'un appareil raccordé existant par un appareil raccordé neuf demeure autorisé si ce remplacement est réalisé dans les conditions d'installation fixées par l'article 25 1° bis du présent arrêté.

Conformément aux dispositions de cet article, seul le remplacement à l'identique des chaudières nécessite l'établissement d'un certificat de conformité "modèle 4".

c) En ce qui concerne les conditions d'aération et d'évacuation des produits de combustion :

- le remplacement d'un appareil raccordé existant en salle de bains ou de douches par un appareil à circuit de combustion étanche ;

- l'installation d'un appareil à circuit étanche en salle de bains ou de douches,

sont soumis aux seules dispositions des articles 15-I et 18-IV du présent arrêté.

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