Article 24 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 11 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Le détachement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, au grade de directeur territorial ;
2° Alinéa abrogé ;
3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 801, au grade d'attaché principal.
4° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'attaché.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.