- Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre Ier : Procédure d'observation
- Section I : Saisine et décision du tribunal
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal
- Sous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur.
- Sous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier.
- Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
- Sous-section 4 : Information du tribunal.
- Sous-section 5 : Ouverture de la procédure.
- Sous-section 6 : Publicité du jugement.
- Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
- Section 2 : Organes de la procédure.
- Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
- Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
- Chapitre II : Déclaration et vérification des créances
- Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
- Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
- Chapitre Ier : Procédure d'observation
- Titre II : Procédure simplifiée.
- Titre III : Liquidation judiciaire
- Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire
- Chapitre Ier : Le liquidateur.
- Chapitre II : Réalisation de l'actif
- Chapitre III : Clôture des opérations
- Titre IV : Voies de recours.
- Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
- Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 180 à 194)
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 177-1
- Article 177-2
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
- Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 198 à 199)
Article 195
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
Lorsque dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le syndic fait, après le 1er janvier 1986, un versement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds précédemment consignés dans la même procédure sont virés sur le compte de dépôt après autorisation du juge-commissaire.
Néanmoins, si des fonds dus au débiteur ont été consignés par des tiers avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ils demeureront sur le compte de consignation ouvert au nom du débiteur.
Les articles 25 et 86 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ne sont pas applicables aux fonds versés au compte de dépôt ou consignés conformément au présent article.
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