Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 08 février 1994 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 80
A l'issue de la cinquième année d'exécution de la présente loi, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dépose, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport qui retrace l'ensemble des actions engagées.
Ce rapport est établi après consultation du comité mixte paritaire mentionné à l'article précédent.