Version en vigueur du 28 février 2003 au 01 janvier 2016

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Article 9

Version en vigueur du 28 février 2003 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2003-161 du 25 février 2003 - art. 2 ()

L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes :

1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;

2. Pendant deux mois après un an de services ;

3. Pendant trois mois après trois ans de services.


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