Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 6

Les agents reconnus travailleurs handicapés par la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont les déplacements en transport en commun ou par des moyens personnels sont rendus difficiles du fait de leur handicap peuvent bénéficier, après avis du médecin chargé de la prévention, d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les dépenses de transport entre leur domicile et leur lieu de travail.

L'indemnité couvre 80 % de ces dépenses sans pouvoir excéder un plafond fixé par jour ouvré, après accord du directeur général sur le mode de transport utilisé. Elle est versée mensuellement sur production de la facture du transporteur.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités ou aides sociales de même nature, attribuées par des organismes extérieurs au Centre national de la cinématographie. Elle ne peut être versée pour prendre en charge les dépenses résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.


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