Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

JORF n°0047 du 25 février 2016

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Article 4


Le chapitre IX du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
I.-L'intitulé de la section I : « L'exercice de l'autorité parentale » est remplacé par l'intitulé : « L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ».
II.-Après la section I, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :


« Section I bis
« L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale


« Sous-section 1
« La demande


« Art. 1180-6.-Le juge des tutelles des mineurs territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mineur.


« Art. 1180-7.-Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de grande instance. La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant, son lien avec le mineur, l'identité et l'adresse du mineur et de ses parents.
« Lorsque la requête est fondée sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 387-3 du code civil, elle comporte à peine d'irrecevabilité, les mentions prévues à l'alinéa précédent et l'énoncé précis des faits de nature à porter gravement préjudice aux intérêts patrimoniaux du mineur ou qui compromettent manifestement et substantiellement ceux-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces propres à justifier ces faits.


« Sous-section 2
« L'instruction de la demande


« Art. 1180-8.-Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction.


« Art. 1180-9.-Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.
« L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.


« Art. 1180-10.-Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.


« Art. 1180-11.-Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.


« Sous-section 3
« La consultation du dossier et la délivrance de copies


« Art. 1180-12.-Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant, le mineur capable de discernement, les parents ou leurs avocats, s'ils sont assistés ou représentés, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.
« Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 387-3,387-4 ou 387-5 du code civil, le mineur capable de discernement ou l'un de ses parents ainsi que leurs conseils peuvent demander à consulter le dossier à tout moment de la procédure.
« Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur.
« Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave.
« Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire qu'aux jours et heures fixés par le juge.


« Art. 1180-13.-L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers.
« Le juge peut autoriser, sur leur demande et sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier aux parents ainsi qu'au mineur âgé de seize ans révolus. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.


« Sous-section 4
« Les décisions du juge des tutelles


« Art. 1180-14.-A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles 387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil.
« Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l'administrateur légal ou les administrateurs légaux.
« Les avocats des parties, lorsqu'elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations.


« Art. 1180-15.-L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.


« Sous-section 5
« Les notifications et les copies des décisions


« Art. 1180-16.-Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.
« La décision est notifiée au mineur âgé de 16 ans révolus à moins que son état ne le permette pas.
« Les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut toutefois décider qu'elles seront faites par acte d'huissier.
« La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge des tutelles par le greffe contre récépissé daté et signé vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.


« Art. 1180-17.-Il ne peut être délivré copie des décisions du juge qu'au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.
« Le mineur intéressé devenu majeur peut obtenir copie des décisions le concernant.
« Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.


« Sous-section 6
« L'appel


« Art. 1180-18.-Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel.
« L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247.


« Sous-section 7
« L'amende civile


« Art. 1180-19.-L'amende civile prévue à l'article 387-6 du code civil ne peut excéder 3 000 €. »

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