LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

JORF n°0158 du 8 juillet 2016

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Article 56


Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 111-7 est supprimé ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par des articles L. 111-8 à L. 111-12 ainsi rédigés :


« Art. L. 111-8.-L'importation de biens culturels appartenant à l'une des catégories prévues à l'article 1er de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe d'un Etat non membre de l'Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d'un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l'exportation du bien établi par l'Etat d'exportation lorsque la législation de cet Etat le prévoit. A défaut de présentation dudit document, l'importation est interdite.


« Art. L. 111-9.-Sous réserve de l'article L. 111-11, il est interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir et d'échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un Etat dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.


« Art. L. 111-10.-Les biens culturels saisis en douane en raison de leur sortie illicite d'un Etat non membre de l'Union européenne peuvent être déposés dans un musée de France en vue de leur conservation et de leur présentation au public pour le temps de la recherche, par les autorités compétentes, de leur propriétaire légitime.


« Art. L. 111-11.-Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d'urgence et de grave danger en raison d'un conflit armé ou d'une catastrophe sur le territoire de l'Etat qui les possède ou les détient, l'Etat peut, à la demande de l'Etat propriétaire ou détenteur ou lorsqu'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise en ce sens, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
« L'Etat rend les biens culturels à l'Etat propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à l'abri ou à tout moment, à la demande de ce dernier.
« Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.
« Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après accord de l'Etat qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels dans le cadre de l'organisation d'expositions nationales ou internationales destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national, l'Etat qui accueille l'exposition garantit l'insaisissabilité des biens concernés pendant la durée de l'exposition.


« Art. L. 111-12.-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


3° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'importer un bien culturel en infraction à l'article L. 111-8.
« III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'importer, d'exporter, de faire transiter, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel en infraction à l'article L. 111-9.
« Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause. » ;
4° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Annulation de l'acquisition d'un bien culturel en raison de son origine illicite


« Art. L. 124-1.-La personne publique propriétaire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu'il lui est apporté la preuve qu'il a été volé ou illicitement exporté après l'entrée en vigueur, à l'égard de l'Etat d'origine et de la France, de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970.
« La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d'ordonner la restitution du bien à l'Etat d'origine ou au propriétaire légitime s'il en a fait la demande.
« La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d'acquisition par le vendeur.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

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