Article 4
Version en vigueur depuis le 04 janvier 1992
I. - En 1992, la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural est constituée de deux éléments.
Le premier est calculé selon les modalités prévues à l'article 1124 du même code.
Le second est calculé, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural. Son taux est déterminé par décret.