Article 10-1 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2011-2045
du 28 décembre 2011 - art. 1
Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini au I de l'article 5-1, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.