Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mars 1973 au 24 août 1995
Abrogé par Décret n°95-935 du 17 août 1995 - art. 16 () JORF 24 août 1995
Les pouvoirs prévus à l'article précédent sont exercés par le préfet dans les conditions prévues à l'article 107 du code de l'administration communale, soit pour plusieurs communes du département, soit, après mise en demeure au maire restée sans résultat, pour une seule commune.