Décret n° 2016-1422 du 21 octobre 2016 instituant une aide à l'innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée

JORF n°0247 du 22 octobre 2016

Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 30 avril 2021

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 30 avril 2021

Abrogé par Décret n°2021-511 du 27 avril 2021 - art. 1


I. - Pour bénéficier d'une aide au titre du présent décret, le demandeur doit être une personne morale répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Etre établie en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Etre constituée depuis au moins une année lors du dépôt de la demande d'attribution de l'aide ;
3° Le chiffre d'affaires annuel hors taxe de son dernier exercice clos, cumulé avec ceux des sociétés qu'elle contrôle, de la société la contrôlant et des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, est inférieur à dix millions d'euros ; pour les demandeurs autres que les entreprises, ce plafond s'apprécie au regard du montant hors taxe des ventes de produits et services liées à l'activité courante et du montant hors taxe des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante, sur le dernier exercice clos ;
4° Justifier de la régularité de sa situation à l'égard des administrations fiscales et des organisations de sécurité sociale ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés ;
5° Respecter les dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique et les accords collectifs de travail applicables ;
6° Etre assujettie à l'impôt sur les sociétés.
II. - Le producteur phonographique doit, outre les critères prévus au I, répondre aux deux conditions suivantes :
1° Disposer d'une capacité de distribution interne ou d'un contrat de distribution physique ou numérique en cours d'exécution au jour de la demande d'attribution de l'aide, avec une entreprise dont l'activité principale est la distribution phonographique ;
2° Avoir produit, dans le cadre d'un contrat d'enregistrement ou d'un contrat de licence, trois phonogrammes en moyenne par an au cours des trois dernières années. Lorsque le producteur phonographique a moins de trois années d'existence au jour du dépôt de la demande d'attribution de l'aide, il doit avoir produit au moins trois phonogrammes au cours de la dernière année.
III. - Le distributeur doit, outre les critères prévus au I, répondre aux deux conditions suivantes :
1° Justifier de la signature d'un ou plusieurs contrats de distribution, en cours d'exécution au jour du dépôt de la demande d'attribution de l'aide, le liant à des producteurs phonographiques ;
2° Réaliser plus de la moitié de son chiffre d'affaires dans le secteur de la musique enregistrée.
IV. - La plate-forme de musique en ligne doit, outre les critères prévus au I, répondre aux quatre conditions suivantes :
1° Assurer dans son offre une exposition significative des œuvres d'expression originale française ;
2° Contribuer à la promotion et à la mise en valeur de la diversité des catalogues musicaux ainsi qu'au renouvellement des talents ;
3° Disposer, au jour du dépôt de la demande d'attribution de l'aide, d'une autorisation de mettre à la disposition du public les phonogrammes d'au moins trois producteurs phonographiques ;
4° Réaliser plus de la moitié de son chiffre d'affaires dans le secteur de la musique enregistrée.
V. - L'intermédiaire technique doit, outre les critères prévus au I, réaliser plus de la moitié de son chiffre d'affaires dans le secteur de la musique enregistrée.
VI. - Une aide peut également être accordée au titre du présent décret à plusieurs personnes mentionnées aux II à V du présent article présentant un projet commun. Ce projet est présenté par un demandeur principal, dûment mandaté par les entreprises participant au projet commun, qui est désigné comme bénéficiaire de l'aide dans la convention conclue avec l'Etat mentionnée à l'article 9 du présent décret.


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