Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2007

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Article 15-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2007

Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 1
Création Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Lorsque les agents sont classés en application des articles 12 à 14 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois.

Lorsque les agents sont classés en application de l'article 15 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade d'attaché territorial.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

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