Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires.

Version en vigueur du 22 juin 1982 au 02 septembre 1992

    Article 4

    Version en vigueur du 22 juin 1982 au 02 septembre 1992

    Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du Code de procédure pénale et des agents de la Direction générale des Impôts et de la Comptabilité publique, sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés :

    - les agents de la direction générale des Douanes et Droits indirects, en vertu des articles 64 A et 455 du Code des douanes, L. 119 et L. 134 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

    - les agents de la direction générale de la concurrence et de la Consommation visés à l'article L. 116 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

    - les agents de la direction générale de la Concurrence et de la Consommation, du service de la Répression des fraudes et du service des Instruments de mesure visés à l'article L. 119 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

    - les agents du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises visés à l'article L. 120 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

    - les agents de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer visés à l'article L. 128 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

    - les membres et rapporteurs de la Commission des infractions fiscales mentionnés à l'article 1741 A du Code général des Impôts, visés à l'article L. 137 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

    - les magistrats de la Cour des comptes et les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire visés à l'article L. 140 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

    - les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction visés à l'article L. 146 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

    - les huissiers de justice chargés de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire visés à l'article L. 151 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts.


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