Arrêté du 12 novembre 1986 relatif à la composition du dossier de demande d'inscription au registre des transporteurs publics routiers de marchandises ou à celui des loueurs de véhicules industriels

Version en vigueur du 05 décembre 1997 au 05 décembre 1999

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 05 décembre 1997 au 05 décembre 1999

    Modifié par Arrêté 1997-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1997
    Abrogé par Arrêté 1999-11-29 art. 6 JORF 5 décembre 1999

    Le dossier de demande d'inscription au registre des transporteurs publics routiers de marchandises ou à celui des loueurs de véhicules industriels prévu à l'article 4 du décret susvisé comprend :

    1. Un formulaire de demande d'inscription au registre établi conformément au modèle annexé au présent arrêté (1). Ce formulaire doit être signé par le responsable légal de l'entreprise ;

    2. Un extrait du registre du commerce et des sociétés ;

    Pour les entreprises en cours de constitution, la production de cet extrait peut être différée d'un délai maximal de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande d'inscription et être provisoirement remplacée par la fourniture du récépissé de la demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

    3. L'attestation de capacité professionnelle ou sa copie certifiée conforme.

    4. L'acte de constitution de l'entreprise.

    5. Pour chacune des personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé :

    - description détaillée des activités ou responsabilités professionnelles exercées à la date de la demande ;

    - extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil ou copie certifiée conforme de la carte d'identité ou du passeport ou document équivalent pour les étrangers ;

    - une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle n'a fait l'objet :

    - ni d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

    - ni de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent, pour l'un ou l'autre des délits suivants :

    a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L. 9-1, L. 12 et L. 19 du code de la route ;

    b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du code du travail ;

    c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée ;

    d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;

    e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

    f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

    g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ;

    - toutes pièces permettant d'établir avec certitude le ou les pays de résidence de ces personnes durant les cinq années précédant la date de la demande ;

    - en outre, pour les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans :

    - si le pays de précédente résidence n'appartient pas à l'Union européenne, un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce pays, attestant que cette personne n'y a pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés ci-dessus ;

    - si le pays de précédente résidence appartient à l'Union européenne, un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce pays, attestant que cette personne y satisfait à la condition d'honorabilité telle qu'elle est définie par la directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996.

    6. La fiche de calcul établissant le montant exigible de la capacité financière prévue par l'arrêté du 6 août 1992 susvisé accompagnée, sous réserve du cas d'exemption visé à l'alinéa 4 de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé, des autres documents prévus par ce même arrêté.

    (1) L'annexe pourra être consultée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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