Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 18 mars 2011 au 01 janvier 2021

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Article 29 (abrogé)

Version en vigueur du 18 mars 2011 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 3

Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la Cour nationale du droit d'asile, les bureaux établis près ces juridictions.

Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.

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