Décret n° 2017-447 du 30 mars 2017 relevant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé

JORF n°0077 du 31 mars 2017

    Article 1


    Le premier alinéa de l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule. »

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