Article 5
Version en vigueur du 31 janvier 1990 au 21 septembre 1991
La part de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail est égale à 85 p. 100 du montant de la rémunération calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance.
L'Etat prend toutefois en charge la totalité de la rémunération calculée sur la même base si le contrat concerne une personne mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article 3 ci-dessus.
L'aide de l'Etat est versée mensuellement. Le premier versement est effectué à la prise d'effet de la convention et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.