LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

JORF n°0158 du 8 juillet 2016

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Article 76


Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article L. 621-22, les mots : « à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics » ;
2° La section 3 est complétée par un article L. 621-29-9 ainsi rédigé :


« Art. L. 621-29-9. - L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'après observations du ministre chargé de la culture prises après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
« Dans un délai de cinq ans, l'autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de la formalité mentionnée au premier alinéa. »

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