Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 décembre 2012

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 décembre 2012

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 16
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

S'agissant des personnels mentionnés à l'article 1er, affectés dans les services administratifs des inspections académiques, les établissements publics locaux d'enseignement, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour :


1° L'octroi de congés de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;


2° L'octroi d'un congé pour maternité, ou pour adoption, ou d'un congé de paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.


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