A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 3

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Le droit d'option prévu à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée est ouvert à toute entreprise interrogée dans le cadre de l'agrément délivré par le présent arrêté.
La liste des unités interrogées sera, pour chacune des enquêtes concernées, fixée par référence au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article A. 123-81 du code de commerce.
Tous les échanges d'informations entre le service public enquêteur et l'organisme agréé relatifs aux entreprises interrogées utiliseront le numéro d'identification SIREN des unités concernées.
Les entreprises recevant un questionnaire envoyé par l'organisme agréé qui désireraient exercer le droit d'option ouvert par l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 devront envoyer au service public enquêteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de lui répondre directement.
L'option pourra être exercée en cours d'année, pour prendre effet l'année calendaire suivante.

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