Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

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Article 215

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.

Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.


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