Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 27 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 16 janvier 2024 - art. 7
Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du sein, les examens de dépistage relevant des dispositions des articles L. 321-1 (6°) et L. 322-3 (16°) du code de la sécurité sociale sont constitués par les mammographies effectuées chez les femmes de 50 à 74 ans.