Article 3
Version en vigueur depuis le 19 juin 1984
Sont électeurs dans les autres collèges les navigants professionnels ayant cotisé à la caisse de retraite du personnel navigant pendant le quatrième trimestre de l'année civile précédant celle des élections.
Sont privés du droit électoral les affiliés ou représentants légau ayant encouru des condamnations prévues aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.