Article 6 bis (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret n°89-69 du 4 février 1989 - art. 6 (V) JORF 5 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°75-683 du 30 juillet 1975 - art. 2 () JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er janvier 1975
Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux fonctionnaires recrutés par la voie d'un concours interne, qui étaient au moment de ce recrutement soit agent titulaire d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales, soit agent titulaire d'un établissement ou service public défini à l'article L. 792 du code de la santé publique et qui occupaient un emploi doté d'une échelle indiciaire correspondant aux groupes de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables aux fonctionnaires recrutés par la voie d'un concours interne et qui étaient au moment de ce recrutement soit agent non titulaire d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales, soit agent non titulaire d'un établissement ou service public défini à l'article L. 792 du code de la santé publique.