Article 12
Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 août 1995
Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend les trois grades suivants :
Officier de protection principal ;
Officier de protection de 1re classe ;
Officier de protection de 2e classe.
Le grade d'officier de protection principal comprend cinq échelons.
Le grade d'officier de protection de 1re classe comprend cinq échelons.
Le grade d'officier de protection de 2e classe comprend un échelon de stage et huit échelons.