Décret n° 2011-615 du 31 mai 2011 relatif à la suspension du service de la pension d'invalidité en cas de reprise d'une activité professionnelle non salariée

JORF n°0127 du 1 juin 2011

    Article 1


    Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Le chapitre 1er du titre 4 du livre 3 de la deuxième partie est ainsi modifié :
    a) Au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, les mots : « ont donné » sont remplacés par le mot : « donnent » ;
    b) Au deuxième alinéa de l'article R. 341-5, les mots : « aux deux derniers » sont remplacés par les mots : « au troisième et au quatrième » ;
    c) Le deuxième alinéa de l'article R. 341-15 est ainsi rédigé :
    « Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6. » ;
    d) Après le deuxième alinéa de l'article R. 341-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant. » ;
    e) Les articles R. 341-16 et R. 341-17 sont abrogés ;
    f) Les articles R. 341-14 et R. 341-15 deviennent respectivement les articles R. 341-16 et R. 341-17 ;
    g) Il est ajouté au début de la section 5 du chapitre 1er du titre 4 du livre 3 un article R. 341-14 ainsi rédigé :
    « Art. R. 341-14.-Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année.
    « Toutefois, le contrôle des droits est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d'une pension d'invalidité exerce une activité salariée. » ;
    2° Le chapitre 2 du titre 4 du livre 3 de la deuxième partie est ainsi modifié :
    A l'article R. 342-5, les mots : « R. 341-15 » sont remplacés par les mots : « R. 341-17 » ;
    3° Le chapitre 1er du titre 4 du livre 3 de la troisième partie est abrogé.

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