LOI organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française (1)

Version en vigueur depuis le 21 avril 2011

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Annexe 2 (Polynésie)

Version en vigueur depuis le 21 avril 2011

ACCORD N° 410-09 DU 29 DÉCEMBRE 2009 ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

L'Etat et la collectivité de Polynésie française affirment leur volonté de collaborer en vue d'une bonne application des règles fiscales applicables sur leurs territoires respectifs et, en particulier, d'empêcher toute évasion fiscale susceptible de résulter des disparités existant entre ces règles.

L'Etat et la collectivité de Polynésie française affirment 1a nécessité d'un échange de renseignements efficace pour prévenir toute utilisation abusive des dispositifs d'incitation à l'investissement contenus dans leur législation ou réglementation fiscale respective.
L'Etat et la collectivité de Polynésie française souhaitant faciliter l'assistance administrative en matière fiscale sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Objet et champ d'application de l'Accord

1. Les autorités compétentes des territoires contractants s'accordent une assistance administrative :
i) Par l'échange de renseignements de nature fiscale, et
ii) Par l'assistance au recouvrement des créances fiscales.

2. Cet Accord ne limite pas l'application de la Convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement des Etablissements français de l'Océanie, signée à Paris et Papeete les 28 mars 1957 et 28 mai 1957.

Article 2
Impôts visés

1. Les impôts visés par le présent Accord sont tous les impôts, droits et taxes perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Polynésie française, d'autre part.
Les impôts concernés sont notamment :

a) En ce qui concerne l'Etat :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) La contribution sur l'impôt sur les sociétés ;
iv) La taxe sur les salaires ;
v) Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
vi) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
vii) Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ;
viii) La taxe sur la valeur ajoutée ;
ix) La taxe foncière sur les propriétés bâties ;
x) La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
xi) La taxe d'habitation ;
xii) La taxe professionnelle,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés impôts de l'Etat) ;

b) En ce qui concerne la collectivité de Polynésie française :
i) Les impôts sur les bénéfices des sociétés ;
ii) L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
iii) Les impôts sur les transactions ;
iv) Les contributions de solidarité territoriale ;
v) La retenue à la source sur les revenus des non-résidents ;
vi) La contribution des patentes ;
vii) L'impôt foncier sur les propriétés bâties ;
viii) La contribution des licences ;
ix) La taxe sur la valeur ajoutée,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des territoires se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législation ou réglementation fiscales respectives et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées par l'Accord.

Article 3
Définitions générales

1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un territoire " et " l'autre territoire " désignent, suivant les cas, les départements de la République ou la collectivité de Polynésie française ;

b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les personnes morales, toute entité considérée comme une personne aux fins d'imposition ainsi que les groupements de ces personnes ;

c) L'expression " partie requérante " signifie la partie contractante qui demande les renseignements ;

d) L'expression " partie requise " signifie la partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés ;

e) L'expression " mesures de collecte de renseignements " signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

f) L'expression " renseignement " désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme ;

g) L'expression " autorité compétente " désigne :

i) Dans le cas de l'Etat, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;

ii) Dans le cas de la collectivité de Polynésie française, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application du présent accord à un moment donné par un territoire contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de ce territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de ce territoire.

Article 4
Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des territoires contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation ou réglementation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Polynésie française, d'autre part. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un territoire sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation ou réglementation interne de ce territoire et ne sont communiquées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un territoire l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Chacun des territoires s'engage à prendre, soit spontanément soit à la demande de l'autre territoire, toutes les mesures nécessaires pour permettre l'échange de renseignements prévu par le présent article.

5. L'échange de renseignements s'effectue d'office ou sur demande et les autorités compétentes des deux territoires s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.

6. Si des renseignements sont demandés par un territoire conformément à cet article, l'autre territoire utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre territoire n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

7. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.

8. Aux fins d'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d'exploitation, y compris lorsque celui-ci se situe sur le territoire de Polynésie française, le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.

L'alinéa précédent s'applique aux mesures futures de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux dispositions visées à l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales ou qui les remplaceraient.

Article 5
Assistance en matière de recouvrement des impôts

1. Les territoires contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 2 et 3. Les autorités compétentes des territoires peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.

2. Le terme " créance fiscale " tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Polynésie française, d'autre part, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cet Accord ou à tout autre instrument auquel ces territoires contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.

3. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois ou règlements, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre territoire. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre territoire conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre territoire.

4. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire est une créance à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre territoire. Cet autre territoire doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre territoire même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier territoire ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation ou réglementation d'un territoire, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par ce territoire aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un territoire aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans ce territoire en vertu de la législation ou réglementation de l'autre territoire.

6. Lorsque à tout moment après qu'une demande a été formulée par un territoire en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre territoire ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier territoire, cette créance fiscale cesse d'être :

a) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier territoire qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois ou règlements de ce territoire, empêcher son recouvrement, ou

b) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier territoire à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, les autorités compétentes du premier territoire notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre territoire et le premier territoire, au choix de l'autre territoire, suspend ou retire sa demande.

7. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un territoire l'obligation :
a) De prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;

b) De prêter assistance si l'autre territoire contractant n'a pas pris les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation, réglementation ou de sa pratique administrative. Nonobstant les dispositions précédentes, chacun des territoires s'engage à prendre, soit spontanément soit à la demande de l'autre territoire, toutes les mesures nécessaires pour permettre l'assistance au recouvrement prévue par le présent article.

Article 6
Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les parties contractantes, en conformité avec leur législation ou réglementation respective. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont échangés dès que possible.

2. Le présent Accord prend effet pour les exercices fiscaux non prescrits conformément à la législation ou réglementation de chaque territoire à la date de son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Papeete, le 29 décembre 2009, en double exemplaire.

Pour la collectivité
territoriale
de Polynésie française :
Le président,
Gaston Tong Sang
Pour l'Etat
en Polynésie française :
Le haut-commissaire
de la République,
Adolphe Colrat


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