Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 15
A titre expérimental, il est dérogé aux dispositions de l'article R. 433-1 du code de la route en tant qu'elles soumettent à une autorisation préalable la circulation des véhicules à moteur ou remorques transportant ou destinés au transport de charges indivisibles. Cette circulation peut également s'accomplir sur déclaration préalable.
La déclaration préalable est expérimentée pendant une durée de trois ans pour le transport ou la circulation empruntant uniquement des réseaux routiers situés dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.