Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

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Article 31 (abrogé)

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


I. ― Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
Elle doit s'en dessaisir dans les conditions mentionnées au II de l'article 69.
II. ― Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour satisfaire aux obligations mentionnées aux alinéas suivants et pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 12. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.
Durant ce délai, la personne peut la céder à un commerçant, à un fabricant autorisé, à un expert agréé titulaire d'une autorisation ou à un particulier détenteur d'une autorisation d'acquisition qui en informe le préfet compétent.
Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au 2° de la catégorie D de l'article 2.
La personne peut aussi la remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou la remettre à l'Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

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