Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

JORF n°0152 du 3 juillet 2010

Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 40 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 48 (V)
Modifié par Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 - art. 37

Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévues par le 2° de l'article 14 et le 3° de l'article 30 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions consacrent chaque année une part de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française. Pour les éditeurs de services dont les ressources totales annuelles nettes sont inférieures à 350 millions d'euros, cette obligation ne s'applique pas lorsqu'ils réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.

Pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33, cette part est fixée au moins à 3,6 %. Pour les autres éditeurs de services, cette part est fixée au moins à 4,8 %.

Les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 85 % de cette contribution. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Sont patrimoniales au sens de la présente section les œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant notamment compte de la nature de la programmation, fixer les parts prévues au deuxième alinéa du présent article et au quatrième alinéa de l'article 42 à un niveau inférieur.


Conformément à l’article 38 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Retourner en haut de la page