Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

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Article 8

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 4

Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau. Une société ou groupement d'avocats ne peut être élu à ces fonctions.


Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les présentes dispositions s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.

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