LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2015

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Article 141


I.-A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 123-3, du dixième alinéa de l'article L. 129-2 et du dernier alinéa du IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « sur les sommes perçues, 43 % des sommes » sont remplacés par les mots : «, les sommes perçues ».
II.-A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, les mots : « sur les sommes perçues, 43 % des sommes » sont remplacés par les mots : «, les sommes perçues ».
III.-Après le treizième alinéa de l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue au III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
« A défaut pour le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. »
IV.-L'article L. 301-5-1-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue au III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune concernée.
« A défaut pour le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. »

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