Décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière

JORF n°0149 du 30 juin 2015

Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 6

Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 11

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions des II et III de l'article 3 ou à l'exigence de fiabilité prévue au I de cet article ;
2° De ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

Retourner en haut de la page