A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

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A l'article 3, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas éligibles :


- les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- les agents frappés d'une incapacité énoncée aux articles L. 5 à L. 6 du code électoral. »

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