Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

Version en vigueur du 04 octobre 1950 au 22 avril 2005

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Article 23 (abrogé)

Version en vigueur du 04 octobre 1950 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 80-230 1980-04-01 ART. 4 JORF 5 MAI
Modifié par Décret 56-1051 1956-10-16 ART. 1 JORF 18 octobre
Modifié par Décret 68-847 1968-09-28 ART. 17 JORF 29 SEPTEMBRE date d'entrée en vigueur 1 octobre

L'indemnité journalière de maladie est due sous réserve des dispositions des articles 24 bis et 78 bis ci-dessous pour chaque jour ouvrable ou non à compter du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

Elle peut être servie pendant une période continue de trois ans de date à date. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, il n'est pas ouvert de nouveau délai de trois ans dès l'instant où ladite reprise n'a pas excédé un an. En cas d'interruption continue de travail supérieure à six mois, le délai de trois ans est calculé de date à date pour l'affection ayant entraîné l'arrêt de travail. Le délai est porté à quatre ans au plus en cas de reprise du travail soit si cette reprise et si le travail effectué ont été reconnus par la caisse comme de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, soit, si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation fonctionnelle ou d'une réadaptation professionnelle, en vue de trouver un emploi compatible avec son état de santé. Sauf cas exceptionnels que la caisse appréciera, la période de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ne peut excéder au total deux ans et le maintien total ou partiel de l'indemnité journalière en cas de reprise du travail autorisé par la caisse ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Par dérogation aux dispositions figurant aux deux alinéas ci-dessus, l'indemnité journalière due aux personnes âgées de soixante ans au moins titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret, est réduite d'une somme égale au montant desdites pension, rente ou allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l'indemnité journalière. Toutefois, l'indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret.

Lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail.

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